Lexique
ACTE
L’acte d’Huissier de Justice est un document écrit par lequel un Huissier de Justice porte à la connaissance d’une ou plusieurs personnes des informations (sommation de payer, signification de jugement, assignation, etc…). L’acte est nécessairement rédigé en français sauf s’il est destiné à être signifié à l’étranger et que le pays dans lequel vit le destinataire de l’acte n’accepte pas une signification uniquement en français. Il existe des actes judiciaires et extrajudiciaire (en dehors de tous procès).
APPEL
Voie de recours ouverte contre certaines décisions de justice. Le délai pour former appel est généralement de quinze jours ou d’un mois et nécessite généralement le recours à un avocat.
ARRET
Titre exécutoire rendu par les Cours d’Appel et la Cour de Cassation.
ASSIGNATION
Acte signifié par huissier informant les parties qu’elles sont convoquées devant une juridiction. Cet acte précise les dates et heures de convocation et les motifs sur lesquels sont fondés la réclamation en justice.
ASTREINTE
Condamnation ayant pour but de contraindre une personne à s’exécuter. Ex: une personne est condamnée 500 frs par jour de retard pour non exécution d’une décision de justice. Le juge de l’exécution peut condamner à une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
AUDIENCE
Ce terme a plusieurs significations, il est généralement utilisé pour indiquer la date à laquelle est convoquée une partie devant une juridiction. Il signifie également, attaché à la fonction d’Huissier de Justice, Huissier Audiencier, que cet officier ministériel est en charge de l’audience d’un tribunal. Un Huissier Audiencier assure durant l’audience la police de celle-ci et plus généralement effectue l’appel des causes (affaires).
AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Leur rôle est de représenter les parties devant la Cour de Cassation et le Conseil d’État.
AVOUE
Les avoués sont des officiers ministériels qui représentent les parties devant les Cours d’Appel auprès desquelles ils sont établis. Dans certaines hypothèses, le recours à l’avoué n’est pas nécessaire (affaire prud’hommale).
BAIL
Document écrit par lequel un propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation, commercial, professionnel ou autre loue celui-ci à une autre personne physique ou morale (particulier ou société). Le bail est soumis à diverses réglementations qui rappellent aux signataires leurs obligations réciproques. Le bail peut être verbal mais la règle est le bail écrit. Les Huissiers de Justice sont des professionnels du droit immobilier et à ce titre qualifiés pour les rédiger et fournir des conseils quant à leur rédaction.
BIENS INSAISISSABLES
Par nature l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers constituant le patrimoine d’un débiteur est saisissable. Le législateur a cependant souhaité préserver une partie de ces biens qui échappe totalement ou partiellement à une mesure de saisie.
Ces biens sont définis ci-dessous et s’apprécient comme indispensables à la vie, à l’entretien et au travail du débiteur saisi et de sa famille.
Ces biens peuvent néanmoins perdre leur caractère d’insaisissabilité en raison de leur nombre, de leur valeur, ou de leur rareté.
Les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets et produits nécessaires aux soins coporels et à l’entretien des locaux.
Les denrées alimentaires, les objets de ménage nécessaires à la conservation à la préparation et à la consommation des aliments.
Les appareils nécessaires au chauffage, la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers.
Une machine à laver le linge, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle, les objets d’enfants, les souvenirs à caractère personnel ou familial, les animaux d’appartement ou de garde, les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage, un poste téléphonique.
CAUTION
Engagement écrit par lequel un tiers se porte garant d’une autre personne, acceptant de ce fait de supporter au lieu et place de celui-ci ses obligations vis à vis de son créancier principal. L’exemple le plus fréquent se produit en matière de loyer. Attention la Caution à ce titre peut se retrouver assigner au même titre que le débiteur de l’obligation principale et être poursuivie en premier.
COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Acte par lequel un Huissier de Justice informe un occupant de quitter les lieux dans un délai déterminé.
CONCILIATEUR
Personne nommée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel sur proposition du procureur général qui a pour mission de faciliter en dehors de toutes procédures judiciaires le règlement amiable des différends. Les fonctions de conciliateur sont exercées à titre bénévole.
CONGE
Action par laquelle un propriétaire ou un locataire signifie son intention de mettre fin au bail. En matière d’habitation, des congés peuvent être donnés soit par acte d’huissier, soit par lettre recommandée. En matière commerciale, les congés doivent impérativement être signifiés par acte extrajudiciaire d’Huissier de Justice. Domaine dans lequel il existe un très grand formalisme source de multiples procédures.
CONSEIL JURIDIQUE
Profession supprimée à compter du 1er janvier 1992.
CREANCIER
Personne ou organisme privé ou public auquel on doit de l’argent.
CURATELLE
Régime de sauvegarde d’un majeur dont l’état nécessite une aide dans les actes de sa vie quotidienne. Ce régime oblige le majeur mis sous curatelle à être assisté par son curateur pour un certain nombre d’actes (ex percevoir des capitaux, souscrire un emprunt, se marier, conclure un bail de plus de neuf ans…). Il peut effectuer un certain nombre d’acte seul (ex utiliser ses revenus pour ses dépenses courantes ).
DEBITEUR
Personne physique ou morale qui est redevable d’un dette.
DEBOURS
Frais et taxes avancés par les huissiers de justice lors des exécutions. Il s’agit principalement des frais de serrurier, de déménagement, de garde meubles, des indemnités versées aux fonctionnaires de police ou aux témoins, des droits fiscaux de toute nature.
DELAIS
Les voies d’exécution sont soumises au respect de nombreux délais fixés soit par la loi soit par des décisions de justice .(ex : délai e 8 jours entre une saisie et un commandement de payer, période d’hiver…).
DEPENS
Ce terme qui se rencontre dans la majorité des décisions de justice représente les frais, émoluments et débours tarifés engagés par une personne dans un procès.
La charge du paiement ou du remboursement de ces dépens est fixée par le juge qui condamne le plus souvent celui qui a succombé.
Les dépens couvre à la fois les frais de procédure nécessaire à l’instance (mise en demeure – assignation – droit de plaidoirie de l’avocat) que ceux engagés dans le cadre de l’exécution de la décision de justice jusqu’à complet paiement (commandement de payer – mesures de saisie etc…)
Les dépens ne couvrent pas les honoraires d’avocat, d’huissier de justice ou de conseil qui restent à la charge de chacune des parties qui en a fait l’avance.
DISPONIBLE
Fonds reversés au créancier poursuivant par un huissier de justice.
DOMMAGES INTERETS
Condamnation en somme d’argent fixée par le juge au bénéfice d’une partie en réparation d’un préjudice né d’un trouble, de la violation d’un droit ou de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
DROIT D’ENGAGEMENT DE POURSUITES
Droit perçu sur certains actes relatifs à une obligation pécuniaires.
DROIT DE RECOUVREMENT OU D’ENCAISSEMENT
Droit perçu sur les sommes encaissées ou recouvrées lors d’une exécution effectuée en vertu d’un titre exécutoire.
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandant de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif. Ce droit est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées.
DROITS FIXES
Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base (10.50fr).
ENGAGEMENT DE LOCATION
Document écrit par lequel un propriétaire d’un bien immobilier loue celui-ci à une autre personne physique ou morale. Généralement ce type de document est réservé aux locations spécifiques (saisonnières, meublées, parking etc…).
EXPLOIT
Appellation ancienne d’un acte d’Huissier de Justice.
EXPULSION
Procédure exécutée par un Huissier de Justice ayant pour objet de faire respecter le droit fondamental de la propriété.
Cette procédure est encadrée par un grand nombre de textes afin d’assurer un relogement aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. La procédure change en fonction de la nature du bien immobilier (commercial, habitation, bureau, parking).
FOLLE ENCHERE
Se produit lorsque les enchères sont annulées pour défaut de paiement de l’adjudicataire. Le commissaire priseur ou l’huissier de justice chargé de la vente remet en vente le bien.
FONDS DE COMMERCE
Ce terme désigne de manière générale l’ensemble des biens mobiliers corporels (matériel – marchandise) et incorporels (bail – enseigne – clientèle) appartenant à un commerçant qui les exploite dans le but de développer son activité. Il inclut également les droits qui y sont attachés (droit de bail – droit d’usage ou de propriété d’une marque).
FORMALISME
Ensemble des règles et principes juridiques exigés par la Loi pour la validité d’un acte et particulièrement pour les actes d’huissier de justice. Ce formalisme des actes de procédure est un élément essentiel de la garantie des droits des justiciables. Il est sanctionné par la nullité de l’acte.
FORMULE EXECUTOIRE
Formule insérée sur un acte authentique ou une décision de justice par l’officier public qui la délivre, elle confère à cet acte la force exécutoire et permet à son bénéficiaire d’en faire assurer l’exécution par un huissier de justice.
Depuis la loi du 30 décembre 1991 unifiant le droit en matière de chèques l’huissier de justice a la faculté de dresser un titre avec la formule exécutoire et d’assurer l’exécution.
GAGE
Très ancienne notion du Droit le gage recouvre plusieurs sens. Il désigne soit, Le contrat par lequel un débiteur remet à son créancier un objet en garantie du paiement d’une dette ou du respect d’une obligation. Le droit pour le créancier de se faire payer par préférence à d’autres créanciers de son débiteur en cas de vente de l’objet gagé. L’objet remis en garantie ou « en gage ».
Suivant la forme et la destination du contrat le gage peut s’apprécier sans dépossession de l’objet. (ex. le mobilier du locataire est réputé le gage du propriétaire dans un contrat de bail – art. 1752 Code Civil).
GARDE (DROIT DE)
En droit de la famille c’est une prérogative attribuée à l’époux titulaire de l’autorité parentale de contraindre les enfants mineurs à vivre avec lui et de surveiller leurs activités.
En droit civil il s’analyse comme une obligation essentielle de garde et de surveillance d’une personne ou d’une chose et implique une exigence de responsabilité.
GROSSE
Terme ancien servant à désigner la première expédition d’un acte authentique ou d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire. L’huissier de justice doit obligatoirement la détenir et en être porteur pour assurer l’exécution forcée du titre. Sa seule remise à l’huissier de justice lui donne mandat d’exécution.
HEURES LEGALES
Période pendant laquelle un Huissier de Justice a la possibilité d’instrumenter. Les heures légales ont été fixées de 6h00 à 21h00. (art. 28 loi 9juillet 1991).
HYPOTHEQUE
Droit réel grevant les droits et biens immobiliers d’un débiteur, elle est prise par l’Huissier de Justice auprès de la Conservation des Hypothèques du lieu de l’immeuble. Elle peut être légale, conventionnelle ou judiciaire. Elle garantit le créancier « hypothécaire » du règlement de sa dette en cas de vente de l’immeuble et un droit de priorité vis à vis des autres créanciers.
INJONCTION DE PAYER
Procédure simplifiée permettant au créancier d’une dette certaine et exigible en matière civile ou commerciale d’obtenir rapidement un titre exécutoire pour en assurer le recouvrement forcé.
Cette procédure est assurée par le dépôt d’une requête par un Huissier de Justice accompagnée des pièces justifiant la créance (factures – relevés de compte – contrats) auprès du juge du Tribunal d’Instance ou du Tribunal de Commerce si le débiteur est commerçant.
Le juge statue sur pièces sans débat contradictoire sauf en cas d’opposition du débiteur devant le même tribunal.
INTERETS
Ils constituent une somme d’argent calculée sur le capital (ou principal) d’une créance et sont destinés à réparer le préjudice né du retard ou des délais supportés par un créancier pour le paiement d’une dette.
Ils sont contractuels lorsque prévus dans un contrat (prêt – engagement de crédit à la consommation) qui en fixe le taux et les périodes.
Ils sont légaux lorsqu’ils ne résultent d’aucune convention, et sont alors calculés sur le montant en principal de la créance à compter de la première mise en demeure ou de l’assignation en justice.
Il sont légalement majorés de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter duquel la décision de justiceest exécutoire, soit en pratique à compter de l’acte de signification de la décision.
INVENTAIRE
Liste d’objets répertoriés par l’huissier de Justice lors de l’établissement d’un procès verbal de saisie conservatoire ou de saisie vente. Les huissiers sont également conduits à dresser des inventaires concurremment avec d’autre profession (notaire, commissaire- priseur) à la requête de particuliers ou sur commission de justice (ordonnance sur requête, jugement avant dire droit, tutelle etc… ).
JEUX-CONCOURS
Mise en œuvre à des fins publicitaires ou promotionnelles, l’organisation des jeux-concours doit faire l’objet d’un règlement complet. Le Code de la Consommation (article L 121-38) fait obligation de déposer ce règlement auprès d’un Huissier de Justice, Officier public et ministériel, ayant seul compétence pour attester de sa régularité en applications des textes, toute infraction étant pénalement sanctionnée.
L’Huissier de Justice peut également assurer la rédaction du règlement, conseiller son client et l’assister pour les opérations de tirage au sort ou de solutions des litiges.
L’Huissier de Justice rédigera un procès verbal de constat attestant de la régularité des jeux-concours.
JUGE DE L’EXECUTION
Juge délégué du Tribunal Judiciaire dont le rôle est de statuer sur les contestations et difficultés rencontrées lors de l’exécution d’une décision de justice. La loi du 9 juillet 1991 l’autorise également à accorder des délais de paiement d’une créance ou des délais pour quitter les lieux dans le cadre d’une mesure d’expulsion. Il n’a pas toutefois le pouvoir de modifier la décision exécutoire. Il intervient également pour prononcer la liquidation des astreintes et pour donner force exécutoire au plan des Commissions de Surendettement en cas de contestation.
JUGEMENT
Titre exécutoire rendu par les juridictions de premières instances (Tribunal Judiciaire, Conseil des Prud’Hommes, Tribunal Administratif).
JUGEMENTS
Décision rendue par un Tribunal Judiciaire en matière civile ou par une juridiction pénale (Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel). Pour être exécuté le jugement ou la décision rendue doit être préalablement signifié, c’est à dire avoir été porté à la connaissance des parties.
LETTRE DE CHANGE
C’est un acte de commerce, dit aussi « effet de commerce » représentant un titre de paiement constitué entre deux commerçants. Il permet par un formalisme simplifié à un commerçant (le tireur) de donner ordre à l’autre commerçant (le tiré) de payer une certaine somme (la provision), dans un délai donné, soit à son ordre, soit au bénéfice d’une troisième personne (le porteur ou le bénéficiaire).
L’accord de l’ordre de paiement est matérialisé par l’acceptation du tiré. Le défaut de paiement ou d’acceptation peut être constaté par huissier de justice qui établira un « protêt ».
La lettre de change impayée constitue l’un des titres permettant l’exécution de mesures conservatoires contre le débiteur.
LIQUIDATION DES BIENS
Procédure commerciale qui s’applique à l’encontre d’un débiteur commerçant personne physique ou personne morale (société) dont l’état de cessation de paiement a été constaté par un jugement, en vue d’un règlement collectif de ses créanciers dés lors que sa situation ne permet plus d’envisager de survie financière.
MAIN LEVEE
Acte par lequel un créancier lève une mesure d’exécution prise à l’encontre de son débiteur. La main levée peut également être ordonnée par une juridiction. (Ex: main levée de saisie attribution). La juridiction peut conditionner la main levée à la constitution de certaines garanties.
MESURES CONSERVATOIRES
Mesures permettant à un créancier de conserver ou de garantir un droit ou un bien. Plus généralement la loi du 9 juillet 1991 permet à un créancier, avant procès, de garantir sa créance par la mise en œuvre par un Huissier de Justice de mesures de saisie conservatoire (sur meubles – comptes bancaires ou valeurs mobilières) ou du sûretés réelles sur un immeuble ou un fonds de commerce. Ces mesures sont réalisées soit pour les créances définies par la loi (loyers – chèque sans provision) soit sur autorisation du juge de l’exécution dans les autres cas.
MINUTE
Les actes des Huissiers de Justice sont rédigés en deux originaux et autant de copies que de destinataires. Le premier original est conservé par l’étude durant une période minimale de trente ans, cet original est également appelé minute.
NANTISSEMENT
Procédure s’inscrivent dans le cadre général des mesures conservatoires ouverte aux huissiers de justice .L’objet d’une telle mesure et de prendre une garantie sur le bien d’un tiers en attendant une véritable exécution .Les nantissements peuvent être pris sur un fonds de commerce (ex : épicerie) , sur des parts sociales de sociétés ( ex : SCI , SARL…), des valeurs mobilières ( ex : SICAV).
NOTIFICATION
Formalité par laquelle un écrit est porté à la connaissance d’une personne. Si cette formalité est assurée par un huissier de justice elle le sera sous la forme d’une « signification ».
Elle peut également être faite par voie postale sous forme recommandée avec demande d’avis de réception dans les cas prévus par la Loi (notification d’un jugement par le secrétariat greffe d’une juridiction).
Dans tous les cas où la loi n’a pas prévu la formalité de la notification par voie postale, la signification par acte d’huissier de justice s’impose.
En outre la signification par acte d’huissier de justice deviendra obligatoire dés lors qu’il est démontré que la notification par voie postale n’a pas touché le destinataire. (art 670-1 du NCPC).
NULLITE
Sanction prononcée par un juge pour des irrégularités expressément prévues par la Loi, elle entraîne la disparition ou l’annulation de tous les effets d’un acte juridique et d’un acte d’huissier de justice en particulier (nullité des actes de procédure)
Dans tous les cas où la nullité de l’acte d’un huissier de justice est invoquée, le plaignant doit obligatoirement prouver le grief que lui cause l’irrégularité de l’acte, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. (art 114 du NCPC)
OPPOSITION
Voie de recours ouverte contre certaines décisions de justice. Le délai est d’un mois ou de quinze jours et nécessite généralement le recours à un avocat ou à un Huissier de Justice.
ORDONNANCE SUR REQUETE
Procédure gracieuse et non contradictoire. Elle permet à un Huissier de Justice de solliciter pour le compte de son mandant et sur présentation d’une requête l’autorisation d’un juge pour engager une mesure de saisie conservatoire ou établir un procès verbal de constat. Le juge rendra une ordonnance dès lors qu’il y aura urgence, péril dans le recouvrement d’une dette certaine et exigible, ou nécessité de constater des faits matériels chez un tiers sans son consentement (constat d’adultère).
Dans ce cas le débiteur n’a droit à recours et à contestation qu’après la mesure de saisie ou l’accomplissement du constat.
L’Huissier de justice a compétence pour déposer requête auprès des Tribunaux d’Instance, de Commerce et Juge de l’Exécution. Devant les autres juridictions (Tribunal de Grande Instance) la requête est déposée et soutenue par un avocat.
PENSION ALIMENTAIRE
L’Huissier de Justice a seul qualité pour assurer le recouvrement des pensions alimentaires impayées dans la limite de six mois d’arriérés. Cette procédure simple dite « de recouvrement direct de pension alimentaire » est assurée par lettre recommandée avec avis de réception auprès d’un tiers détenteur de fonds du débiteur (employeur – banque – caisse de retraite, etc…). Elle a l’avantage d’assurer le règlement des pensions alimentaires non échues et à venir en sus de l’arriéré. Les frais sont entièrement à la charge du débiteur d’aliment. Elle est donc gratuite pour le créancier.
PLACEMENT
Il s’agit du dépôt entre les mains du greffe d’une juridiction de l’acte introductif d’instance (assignation, citation) Le délai de placement varie selon le type de la demande (8 jours pour les assignations au fond devant les tribunaux d’instance, le jour même pour les référés d’heure à heure, etc…).
PRINCIPAL
Terme désignant la demande principale formulée par une partie dans son assignation. La condamnation en principal sert de fondement aux exécutions (ex: condamne X au paiement de la somme de xxxxxx frs en principal). Il ne peut y avoir d’exécution forcée (sauf exception) pour des créances inférieures à 3500 frs.
PROCES VERBAL
Acte de procédure établi par un Huissier de Justice relatant le déroulement d’une mesure d’exécution (procès verbal de saisie – procès verbal d’expulsion) ou ses constatations (procès verbal de constat).
PROTET
Acte par lequel un Huissier de Justice constate le non-paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre. Une fois établi, le protêt fait courir les intérêts de droit.
Il fait l’objet d’une publicité au greffe du Tribunal de Commerce. Son intérêt résulte dans le fait qu’il constate de manière efficace l’état de cessation des paiements d’un commerçant et peut seul justifier l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RECOUVREMENT
De part leur statut les Huissiers de Justice ont pour mission de recouvrer les créances. Ce recouvrement peut être soit judiciaire (basé sur une décision judiciaire) soit amiable (en dehors de toute décision judiciaire, ou préalablement à une décision judiciaire). Le recouvrement amiable tend à prendre une place de plus en plus importante dans l’activité des huissiers de justice.
REFERE
Procédure d’urgence devant une juridiction. Le référé est fréquemment utilisé pour les missions d’expertise et pour obtenir des condamnations provisionnelles.
REPRESENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX
L’Huissier de Justice peut représenter ses clients devant certaines juridictions. Notamment: les tribunaux de commerce, le tribunal judiciaire (pour une saisie sur rémunérations), le tribunal paritaire des baux ruraux, le juge des référés (sous certaines conditions). L’Huissier de Justice peut également assister son client auprès de ces juridictions, ainsi qu’être entendu aux côtés de son client devant le Juge de l’Exécution.
SAISIE APPREHENSION
Procédure permettant à un créancier de reprendre un bien lui appartenant ou devant lui être restitué. Cette procédure s’applique également selon des règles différentes aux véhicules terrestres à moteur. Cette procédure est diligentée uniquement par les Huissiers de Justice soit en vertu d’un titre exécutoire soit en vertu d’une autorisation du juge que l’Huissier de Justice a qualité pour déposer auprès d’un tribunal.
SAISIE ATTRIBUTION
Acte par lequel un Huissier de Justice bloque le compte bancaire d’un débiteur. La saisie porte sur tous les avoirs détenus par la banque pour le compte du débiteur à l’exception des valeurs mobilières (Actions, SICAV, PEA…) Les sommes saisies sont attribuées immédiatement au créancier mais restent bloquées pendant un délai d’un mois pour permette au débiteur de contester la saisie. A défaut de contestation pendant ce délai l’huissier pourra appréhender les fonds saisis. La saisie attribution peut également être effectuée entre les mains d’autres tiers. Ex: locataire, Société, administrateur de biens, avocat, etc…
SAISIE CONSERVATOIRE
Inventaire dressé par un Huissier de Justice, à titre préventif. Elle sert de garantie au créancier et permet de figer des situations en bloquant les biens du débiteur dans l’attente d’un jugement. Elle peut porter sur des créances (comptes, loyers…) ou sur des biens meubles au domicile du débiteur ou entre les mains d’un tiers.
SAISIE CONTREFACON
Procédure par laquelle une partie va tenter de faire ramener la preuve que son modèle, son brevet, sa marque, son droit d’auteur… fait l’objet d’une contrefaçon. Cette procédure est du domaine des huissiers de justice qui agissent en vertu d’ordonnances rendues par les juridictions concernées. La mission de l’huissier est déterminée par le contenu de l’ordonnance et peut aller de la simple saisie descriptive jusqu’à la saisie réelle de l’ensemble du stock de marchandises contrefaites.
SAISIE DE VEHICULE
La saisie d’un véhicule peut être effectuée par immobilisation à l’aide d’un sabot, par voie de saisie vente au même titre que les biens mobiliers d’un débiteur ou par déclaration à la prefecture, cette procédure bloquant pendant deux ans le transfert de carte grise.
SAISIE DES COFFRES FORTS
Procédure récente créée en 1991 , elle permet à un créancier muni de saisir l’ensemble des biens se trouvant dans un coffre-fort généralement mis à la disposition d’un client par un établissement bancaire .L’établissement bancaire ne peut s ‘opposer à la saisie qui sera effectuée par un huissier de justice .Le secret professionnel ne peut être opposé à celui-ci .La saisie peut être effectuée soit en vertu d’un titre exécutoire soit conservatoire ment soit sous forme de saisie appréhension .Les condition de sa mise en œuvre sont régies par les articles 266à 282 du décret du 31 juillet 1992.
SAISIE DES REMUNERATIONS
Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut se faire autoriser à saisir les salaires de son débiteur. Il s’agit d’une procédure peut coûteuse se déroulant devant le tribunal judiciaire ( domicile du défendeur). Devant cette juridiction les Huissiers de Justice peuvent vous représenter. Un barème fixe la quotité saisissable du salaire dont le montant peut varier (enfant, célibataire… ). La loi a prévu une quotité insaisissable, de même certaines créances sont insaisissables de part la loi (indemnités de …….)
SAISIE DES VALEURS MOBILIERES
Acte par lequel un Huissier de Justice saisit entre les mains d’un tiers des titres, actions, parts sociales ou valeurs mobilières.
SAISIE VENTE
Acte par lequel l’Huissier de Justice établit au domicile du débiteur (ou en d’autres lieux) l’inventaire précis des objets et des meubles lui appartenant. Ces biens répertoriés restent à l’endroit où ils se trouvent et ne peuvent plus être déplacés tant que la dette n’est pas réglée. Si le débiteur ne règle pas entièrement sa dette, les biens saisis pourront être vendus dans un délai d’un mois. La saisie vente peut porter sur tous les biens mobiliers même s’ils sont détenus par un tiers.
SOMMATION DE PAYER
Acte délivré par un Huissier de Justice mettant une personne en demeure de régler une somme d’argent.
La sommation fait courir les intérêts légaux à compter de sa délivrance.
SURETE
Terme générique désignant l’ensemble des garanties données ou accordées à un créancierà l’égard de son débiteur. Ces sûretés sont :
Réelles si elles portent sur un objet ou un bien meuble ou immeuble.
Personnelles si elles résultent de l’engagement d’une personne )
TEMOINS
Dans l’exercice de leur activité et lors de procédures d’exécution (ex: saisies vente) les Huissiers de Justice peuvent être assistés de deux témoins. Ces deux personnes ont pour fonction d’assister l’huissier lors des ouvertures de porte et de s’assurer que celles-ci sont bien refermées une fois l’opération réalisée.
TITRE EXECUTOIRE
Pour procéder à leurs exécutions les huissiers doivent être porteurs d’un titre exécutoire, cette appellation recouvre plusieurs catégorie de titres, il faut ainsi distinguer: les jugements, les ordonnances de référé, les arrêts de la cour d’appel, les ordonnances d’injonction de payer, les divers titres administratifs, les contraintes. Préalablement à toute exécution les titres doivent avoir été signifiés.
TUTELLE
Régime de protection s’appliquant aux majeurs, le tuteur devra représenter le majeur dans tous ses actes de la vie civile, Il existe auprès de chaque tribunal judicaire un juge des tutelles chargé de contrôler le bon fonctionnement du régime appliqué.
VENTE
Elles sont réalisées par l’agent chargé de la vente, il s’agit d’un officier ministériel habilité par son statut à procéder à la vente aux enchères publiques de meubles corporels dans les cas prévus par la loi. A ce titre concurremment avec d’autres professionnels dont les commissaires-priseurs les huissiers de justice sont habilités à procéder aux ventes aux enchères.
A Paris seuls les commissaires-priseurs sont habilités à procéder aux ventes aux enchères de biens saisis judiciairement.
Depuis la réforme de la profession de commissaire-priseur et des ventes aux enchères, les huissiers de justice sont habilités à procéder aux ventes aux enchères publiques volontaires concurremment avec d’autres professionnels.
VENTE AMIABLE
Une personne saisie peut dans le délai d’un mois qui suit une saisie vente effectuée sur ses biens demander à bénéficier des conditions régissant la vente amiable.
VENTE DES BIENS SAISIS
La vente forcée des meubles saisis par un huissier de justice peut avoir lieu passé le délai d’un mois qui suit la saisie des meubles (inventaire).La vente a lieu aux enchères publiques en salle des ventes ou sur place.
VENTE FORCEE
Voie d’exécution d’ordre publique qui permet au créancier saisissant de faire vendre aux enchères publiques les biens de son débiteur pour défaut de paiement. La vente ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la saisie-vente.
VENTE JUDICIAIRE
Elle concerne la vente des objets saisis par les huissiers de justice, de biens vendus par autorisation de justice, de liquidation judiciaire. L’officier vendeur n’est soumis à aucun formalisme. Toute personne peut porter des enchères, l’acquéreur étant le dernier enchérisseur. Les ventes peuvent avoir lieu sur place ou dans une salle des ventes.
VERIFICATION DES DEPENS
Procédure par laquelle l’une des parties à une instance judiciaire requiert du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, la vérification du coût des actes de procédure.
Le greffe établira un certificat de vérification qui sera notifié à la partie adverse avec faculté de contestation.
A défaut de contestation le greffe établira un état de vérification des dépens exécutoire.
VOIES D’EXECUTION
Ce terme désigne de manière générique l’ensemble des procédures mises à la disposition d’un créancier pour assurer l’exécution forcée d’un acte ou d’une décision de justice exécutoire.
VOIES DE RECOURS
Ce terme désigne l’ensemble des moyens et procédure de recours contre un acte ou une décision de justice. Il regroupe toutes les formalités nécessaires, entre autres, aux procédures d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation.
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